Conseils d’Administration : pouvoirs des chefs d’établissement renforcés, démocratie locale affaiblie !

lundi 28 décembre 2020
par  Snes S2 Yvelines

Paru en catimini au JO du 23 décembre, le décret n° 2020-1632
• stipule que l’ordre du jour du Conseil d’Administration sera désormais fixé par le seul chef d’établissement et non adopté en début de séance par ses membres
• rend l’installation de la commission permanente facultative tout en lui attribuant un rôle décisionnaire sur les questions que le CA lui aurait préalablement déléguées.

Présentée comme une "mesure de simplification” visant à “améliorer le pilotage des EPLE”, “recentrer la fonction de la commission permanente” et “alléger le fonctionnement” du CA, cette modification est en réalité une manière d’accorder encore plus de pouvoir au chef d’établissement en renforçant le pilotage managérial des collèges et lycées, et porte un nouveau coup à la démocratie locale.

 Mainmise du chef d’établissement sur l’ordre du jour

Actuellement, selon l’article R421-25 du Code de l’Education, l’ordre du jour “est adopté en début de séance”, ce qui permet aux élus d’y faire ajouter des questions que le chef d’établissement pourrait être tenté d’écarter.
Le vote de l’ordre du jour est donc essentiel pour s’assurer que toutes les questions que les membres du CA souhaitent aborder soient traitées.

Le texte est ainsi ré-écrit : “Le chef d’établissement fixe l’ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d’administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d’inscription que lui ont adressées les membres du conseil”.

Certes, le chef d’établissement devra prendre en considération les questions diverses déposées par les élus. Piètre compensation lorsque l’on sait que les questions diverses ne sont pas soumises aux mêmes contraintes que l’ordre du jour et aux documents préparatoires, qui doivent être fournis au moins 8 jours à l’avance. Elles ne peuvent donc pas toujours être étudiées en amont par les élus, et débattues avec les personnels. Reléguées en fin de séance, elles font souvent l’objet d’un examen sommaire, rarement d’un vote.

En laissant l’élaboration de l’ordre du jour à la seule main du chef d’établissement, le risque est grand de voir écartées les questions d’intérêt local, ou à teneur trop politique que les personnels veulent aborder, mais dont les textes réglementaires n’imposent pas l’examen en Conseil d’Administration.

 Commission permanente, vers une simplification ?

Dans la version actuelle du Code de l’Éducation, l’article R 421-41 stipule que la commission permanente “instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l’article R. 421-2", c’est à dire relevant de l’autonomie de l’établissement, en particulier la répartition de la DGH.

Le nouveau texte ajoute en deux endroits la mention “lorsqu’elle a été créée” rendant de fait sa mise en œuvre facultative et ouvrant la voie à son éventuelle suppression. Cela conduirait à faire disparaître le temps du débat au moment de la commission elle même, mais aussi la concertation au sein de la communauté éducative dans l’intervalle entre sa tenue et celle du CA.

A l’inverse, lorsqu’elle existera, il sera toujours possible pour le CA de déléguer à la commission permanente certaines de ces compétences. Le texte rend possible la prise de décision par la seule commission permanente, sans vote du Conseil d’Administration, concernant dans les domaines ayant fait l’objet au préalable d’une délégation de compétence : “La commission permanente exerce les compétences que le conseil d’administration lui a déléguées en application de l’article R. 421-22. Le chef d’établissement rend compte au conseil d’administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises par la commission permanente

Une telle décision priverait les élus du débat et de la prise de décision en Conseil d’Administration, et en écarte, de fait les élus ne siégeant pas à la commission permanente tout en renforçant le poids de l’Administration qui dispose d’un nombre de sièges proportionnellement plus grand dans une configuration réduite (par exemple les personnels personnels d’enseignement et d’éducation disposent, en lycée, de 3 sièges, contre 7 en CA).

 Une nouvelle marque d’autoritarisme et de mépris

Le choix de la date de publication du décret du 23 décembre, en pleine période de fêtes, est en soi un aveu de culpabilité. Visant une prétendue “simplification” du Code de l’Éducation, ces dispositions sont une atteinte à la démocratie telle que les élus des personnels entendent la faire vivre dans les établissements.
Elles s’inscrivent dans la droite ligne de la politique menée par le Ministre depuis son arrivée au pouvoir avec la Loi dite “de Transformation de la Fonction Publique” qui a supprimé les CAPA et entend faire disparaître les CHSCT. Elle signe un nouveau déni de démocratie, marque une fois encore son mépris des personnels et sa volonté d’imposer un pilotage autoritaire et néo-managérial des établissements scolaires.

Nous ne laisserons pas faire ! Marquons notre désaccord avec cette politique en étant massivement en grève le mardi 26 janvier.

A consulter en ligne